Ausarbeitung, 2009
9 Seiten, Note: 5,25/6
I. Introduction
II. Les éléments de l’infraction
A. Elements constitutifs objectifs
i. Une valeur patrimoniale
ii. Une acquisition involontaire
iii. Une utilisation sans droit au profit de l’auteur ou d’un tiers
B. L’intention
III. La poursuite et la peine
IV. Conclusion
Cette étude examine l'art. 141bis du Code pénal suisse, une disposition législative instaurée en 1995 pour réprimer l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, comblant ainsi une lacune juridique issue de la jurisprudence antérieure. L'analyse se concentre sur les éléments constitutifs de cette infraction, en distinguant précisément les conditions de son application par rapport à d'autres délits contre le patrimoine.
i. Une valeur patrimoniale
La notion de valeur patrimoniale de l’art. 141bis CP est la même que celle de l’art.138 ch.1 al.2 CP elle comprend par conséquent les choses fongibles, les créances bancaires et les créances non bancaires, y compris les créances futures cédées et les créances en délivrance d’actions nominatives attribuées ainsi que les corps certains. Toutefois dans le cas présent est visé une créance qui n’a pas été confiée à l’auteur, faute de quoi l’art.138 ch.1 al.2 CP trouverait application. Il s’agit de valeurs patrimoniales qui sont tombées dans le patrimoine de l’auteur. Les cas les plus fréquemment rencontrés sont ceux où des sommes d’argent sont versées « sur un compte bancaire ou postal, lesquelles constituent juridiquement des créances contre la banque ou la poste ». Il faut néanmoins préciser que l’ayant droit reste le propriétaire économique de la valeur patrimoniale.
I. Introduction: Ce chapitre présente l'historique de l'art. 141bis CP, introduit en 1995 pour pallier les insuffisances de l'ancien droit concernant les détournements de créances.
II. Les éléments de l’infraction: Cette section détaille les conditions objectives et subjectives nécessaires à la caractérisation de l'infraction, incluant la nature des valeurs patrimoniales et le caractère involontaire de leur acquisition.
III. La poursuite et la peine: Ce chapitre aborde les aspects procéduraux, précisant que l'infraction est poursuivable sur plainte et détaille les sanctions pénales prévues par la loi.
IV. Conclusion: L'auteur récapitule la nécessité de cette disposition spécifique malgré sa complexité technique, soulignant son importance dans le trafic des paiements moderne.
Art. 141bis CP, Code pénal suisse, valeurs patrimoniales, acquisition involontaire, détournement, enrichissement illégitime, droit pénal, infraction, jurisprudence, transfert de fonds, plainte pénale, patrimoine, créances, utilisation sans droit, législation suisse.
L'ouvrage vise à analyser le cadre juridique et l'application pratique de l'article 141bis du Code pénal suisse, qui réprime l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales.
Les thèmes principaux comprennent la définition des valeurs patrimoniales, la notion d'acquisition involontaire, les conditions de l'intention et le régime de poursuite associé à cette infraction.
La question centrale est de savoir comment le législateur a comblé, par l'introduction de l'art. 141bis CP, la lacune juridique liée à l'impossibilité de punir l'utilisation de créances reçues par erreur sous l'ancien droit.
L'auteur adopte une analyse juridique rigoureuse en se basant sur le texte légal, la doctrine majoritaire, la jurisprudence du Tribunal fédéral et les messages parlementaires relatifs à la révision du Code pénal.
Le contenu principal explore la structure de l'infraction, les éléments objectifs requis, l'élément subjectif (intention), ainsi que les spécificités de la poursuite et de la peine.
L'étude est caractérisée par des termes comme art. 141bis CP, valeurs patrimoniales, détournement, acquisition involontaire et enrichissement illégitime.
L'auteur souligne que l'art. 141bis vise des valeurs patrimoniales qui ne sont pas confiées, contrairement à l'art. 138 ch.1 al.2 CP qui s'applique spécifiquement aux biens confiés.
Elle désigne une situation où les valeurs patrimoniales entrent dans le pouvoir de l'auteur sans que celui-ci ait cherché à provoquer ce transfert, souvent par une erreur de tiers (ex: erreur de banque).
Bien que non explicitement mentionné dans le texte de l'article, l'auteur déduit sa nécessité de la formulation « à son profit ou au profit d'un tiers » pour qualifier l'état d'esprit de l'auteur.
L'auteur note que bien que complexe, cette solution était nécessaire pour réguler les transferts de fonds modernes, même si elle n'est pas la plus simple sur le plan de la lisibilité juridique.
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