Masterarbeit, 2013
55 Seiten, Note: 14
LISTE DES ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I : La consécration d’une limite conventionnelle au principe de l’effet relatif du contrat : la stipulation pour autrui
Section 1 : Un régime aux conditions souples
A/ Les conditions relatives aux rapports entre le stipulant et le promettant
B/ Les conditions relatives à la personne du tiers bénéficiaire
Section 2 : Un régime aux effets étendus
A/ Le droit du bénéficiaire, un droit particulier
B/ Le droit du bénéficiaire, un droit dépendant de plusieurs variables
Partie II – L’absence de reconnaissance d’une limite jurisprudentielle au principe de l’effet relatif du contrat : le droit à réparation du tiers
Section 1 : La liquidation de dommages d’un tiers, un palliatif à une responsabilité délictuelle restrictive allemande
A/ Une institution protégeant un tiers au contrat sans droit à indemnisation
B/ Une institution admise au cas par cas par la jurisprudence
Section 2 : Une responsabilité délictuelle souple à la française, un modèle pour l’Europe ?
A/ Une protection du tiers garantie par le régime délictuel du Code Civil
B/ Une extension limitée du champ contractuel par voie de l’action directe
CONCLUSION
RÉSUMÉ ALLEMAND
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
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« Le marché unique demeure plus que jamais la pierre angulaire de l'intégration européenne et de la croissance durable […] Au cours de notre histoire nous avons réussi à surmonter tant de divisions, aujourd'hui ne nous trompons pas, il n'existe qu'une seule Union européenne, un seul marché unique. C'est pourquoi il faut renforcer les mécanismes d'intégrité du marché unique et de notre Union »[1].
Un tel mécanisme abordé par le Président de la Commission Européenne, José Manuel Durão BARROSO, se trouve dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (document « COM (2011) 635 final »)[2]. Cette proposition reconnaît que « les divergences entre les droits des contrats […] ont pour effet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur» ; c’est pourquoi faciliter le développement du commerce transfrontalier grâce à une harmonisation du droit contractuel est « l’objectif général » du projet[3]. Ainsi, le droit joue encore et toujours le rôle central pour parvenir à la vision d’une Europe unifiée, en passant avant tout par le marché unique.
Le DCEV incorpore une pluralité de concepts juridiques. La présente étude a pour but de mettre l’accent sur la question de l’effet relatif du contrat. Seront donc ici évoqués deux mécanismes dérogatoires à ce principe, à savoir la stipulation pour autrui (Vertrag zugunsten Dritter) et la liquidation de dommages d’un tiers (Drittschadensliquidation).
S’agissant de « l’effet relatif des contrats », celui-ci constitue un véritable principe en vertu duquel les contrats ne peuvent produire des effets qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent donc devenir ni débiteur ni créancier du fait d’un contrat auquel ils n’ont pas participé. Cependant, cela ne les empêche pas de se prévaloir du contrat ou d’avoir à le subir en tant que fait juridique. Pour autant, la portée de ce principe n’est pas absolue : tant la jurisprudence que le législateur ont parfois écarté la relativité des conventions afin de corriger certaines conséquences en découlant[4].
Le premier mécanisme dérogatoire à ce principe est la « stipulation pour autrui ». De manière générale, l’utilisation du mot « stipulation » indique que la volonté des parties trouve son expression dans une convention, contrairement au législateur qui « dispose ». Plus précisément, la SPA est un « contrat par lequel une personne, appelée stipulant, obtient d’une autre, le promettant, qu’elle exécute une prestation au profit d’une troisième appelée tiers bénéficiaire »[5]. Ce dernier tire donc un avantage d’un contrat auquel il n’a pas participé, d’où une première exception au principe de l’effet relatif.
Le deuxième mécanisme analysé sera la « liquidation de dommages d’un tiers » qui provient du droit allemand. Il s’agit d’une solution aux relations tripartites dans lesquelles on observe un déplacement fortuit du dommage. Une personne, le tiers, subit un dommage sans bénéficier d’une action pour en demander la réparation. En même temps, une deuxième personne n’a pas subi de dommage, mais dispose d’une action contractuelle contre l’auteur de ce dommage. Elle va exercer son action pour qu’il y ait réparation du dommage du tiers, à qui elle cédera ensuite l’indemnisation obtenue : le dommage est ainsi liquidé[6]. De manière générale, il s’agit d’une problématique également rencontrée en droit français : la réparation des victimes pour les dommages résultant d’un contrat auxquels ils sont tiers.
Le but de la présente étude est de faire une analyse comparative entre le droit français, le droit allemand et le DCEV. La délimitation du sujet est par conséquent réalisée de manière à ce que les points de référence choisis connaissent un pendant ou une idée comparable. Sera donc laissée de côté la discussion minutieuse se consacrant à la distinction entre les parties et les tiers en droit français[7], cette distinction ne trouvant pas à s’appliquer en droit allemand. En outre, il ne semble pas non plus pertinent d’aborder ici l’enjeu de la nature juridique des mécanismes dérogatoires. La priorité est donc donnée au fonctionnement du droit actuel. Enfin, le but de cette étude n’est pas de présenter les droits dans tous leurs détails et subtilités, mais plutôt de s’attarder sur certains points pour que la comparaison soit efficace.
Du fait de la publication d’une proposition du DCEV du 11 octobre 2011, parler du droit comparé concernant l’effet relatif et ses dérogations a de nouveau un intérêt. L’objectif de créer un droit commun européen des contrats existe déjà depuis longtemps. Il y a en effet une grande diversité de projets, comme par exemple les « PDEC », un projet doctrinal sous la direction du professeur Lando ou bien le « DCFR », issu d’une initiative institutionnelle. Cesderniers servent évidemment de base[8] au nouveau DCEV qui constitue l’évènement le plus récent en la matière. Par conséquent, des liens avec ces projets vont tenter d’être établis là où cela semble nécessaire. Il en est de même pour les projets de réforme nationaux influencés par l’émergence des projets européens, comme par exemple « l’avant-projet » sous la conduite de Pierre CATALA[9].
La proposition de règlement relative à un DCEV emprunte alors le chemin engagé vers un droit européen des contrats. L’opportunité de créer un tel droit réside surtout dans l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur[10]. Cet objectif est aussi explicitement mentionné dans la nouvelle proposition elle-même. A l’heure actuelle, les transactions transfrontalières, notamment celles des PME, sont de facto diminuées par la diversité des droits et des coûts qui en résultent. Une harmonisation permet de réduire cette complexité et de rendre l’activité transfrontalière plus intéressante[11].
Pour y parvenir, le DCEV est marqué par une idée directrice, à savoir celle de la liberté des parties contractantes. Cette dernière se traduit par le fait que la grande majorité des règles sont supplétives de volonté[12]. Mais, il s’agit avant tout d’un droit optionnel qui se sert d’un mécanisme dit « opt in » : cela signifie que les parties doivent manifester leur volonté expresse d’appliquer le DCEV[13]. L’on peut alors bénéficier d’avantages économiquessans faire disparaître les « monuments culturels », comme le Code Civil et le BGB, qui ont une grande importance pour les patrimoines nationaux[14]. Les efforts de la Commission prennent donc le chemin d’un « soft law », existant à côté du droit national et dépendant de la volonté des parties, et non d’un « hard law », évinçant les droits nationaux[15]. Savoir à quel point cette proposition pourrait un jour entrer en vigueur n’est pas seulement une question relative à son contenu, mais aussi une question de compétence, vivement discutée au sein de la doctrine[16].
D’un point de vue historique, l’origine de l’effet relatif remonte aux Glossateurs qui prévoyaient : « Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest » (la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres)[17]. Cette relativité reposait sur un strict formalisme en droit romain : l’effet du contrat ne pouvait s’appliquer qu’aux personnes qui avaient participé aux rites de la formation du contrat[18]. Cependant, on ne peut pas en déduire qu’il existait déjà à l’époque un principe général de l’effet relatif. Il s’agit ici plutôt d’une ébauche de véritable principe d’effet relatif des contrats, comme il est connu aujourd’hui dans l’ensemble des droits européens[19].
La France occupe un rôle prépondérant dans la codification de cet adageen consacrant expressément le principe de l’effet relatif des conventions dans son célèbre article 1165 du Code Civil qui lui-même s’inspire particulièrement des idées de POTHIER[20]. Cet article dispose que « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». Cela revient à dire qu’un tiers ne peut pas devenir débiteur ou créancier sans son accord préalable, sauf dans le cadre de l’article 1121 du Code Civil qui codifie la stipulation pour autrui[21]. Ce texte pose donc le principe de l’effet relatif des contrats[22].
En droit allemand, aucune disposition du BGB de 1900 ne consacre expressément ce principe comme le fait le Code Civil de 1804. Néanmoins, on peut le déduire des différentes dispositions du BGB, à savoir par le biais des §§ 137, 241, 311, 328 et 333[23]. Cette relativité du rapport d’obligations implique une relativité des conventions ; c’est pourquoi la différence terminologique n’exclut pas l’existence du principe de l’effet relatif des contrats dans les deux systèmes juridiques[24]. En effet, le système allemand empêche également les parties contractantes d’empiéter sur l’espace juridique d’un tiers sans son accord[25].
Ces ordres juridiques fondent le principe de l’effet relatif du contrat sur l’autonomie de volonté, qui n’englobe pas seulement la liberté de créer une obligation, mais également la liberté de choisir le contractant[26]. Comme l’indiquent les législations, un contrat ne peut ni profiter ni nuire à un tiers, car il n’a pas manifesté sa volonté d’être engagé.
L’on en arrive alors à la proposition d’un DCEV. Force est de constater qu’elle n’évoque pas de manière expresse l’effet relatif du contrat de vente comme le fait le Code Civil français. De plus, il est difficile à l’image de ce qui peut être fait avec le BGB, de déduire des différentes dispositions ce principe. Celles-ci ne sont pas encore accompagnées de jurisprudences les explicitant. Toutefois, la proposition comporte le chapitre 7 intitulé « Contenu et effets », dans lequel se trouve dans son article 78 « la stipulation pour autrui ». Comme mentionné ci-dessus, la stipulation pour autrui est la seule exception nommée dans l’article 1165 du Code Civil qui établit le principe de l’effet relatif des contrats. On peut en déduire que même si la proposition ne parle pas explicitement de l’effet relatif du contrat de vente, elle l’évoque indirectement en posant une exception reconnue au niveau national.
La stipulation pour autrui est un cas de figure permettant qu’un contrat puisse faire naître des droits au profit du tiers. Il s’agit d’une hypothèse non seulement codifiée en droit français (article 1121 du Code Civil), mais aussi en droit allemand où le § 328 du BGB rappelle la stipulation pour autrui « française »[27]. Ce mécanisme a beaucoup évolué au fil du temps, notamment avec l’apparition du phénomène des assurances au milieu du XIXe siècle[28]. Aujourd’hui, il s’agit d’une conception solide qui connait un renouveau avec l’article 78 du DCEV. A la différence de la CVIM, le DCEV poursuit le chemin engagé par les articles 5.2.1. et suivants du PCCI, 6 :110 PDEC et II. - 9 :301 DCFR[29]. Cette institution reconnue dans la plupart des systèmes juridiques se ressemble grosso modo dans les ordres juridiques nationaux, tout en conservant certaines spécificités étatiques.
A l’inverse, les différences entre les systèmes juridiques en matière de réparation sont plus évidentes. Il arrive qu’un tiers subissant un dommage du fait d’un contrat auquel il n’est pas partie ne puisse pas en demander la réparation. La jurisprudence allemande résout ce type de situations par la « liquidation de dommages d’un tiers ». Cette dernière, aussi appelée la liquidation de l’indemnité pour le compte d’un tiers[30] par R. WINTGEN, est une institution juridique non-codifiée en droit allemand. Après de longues réflexions, les pères fondateurs du BGB ont renoncé à régler la possibilité de liquider un dommage d’un tiers, malgré toutes les propositions en faveur à l’époque d’une codification. Ils préféraient en effet laisser le champ libre à la jurisprudence pour perfectionner le fonctionnement de ce mécanisme encore trop récent et imprécis[31]. Aujourd’hui, grâce au développement progressif de la jurisprudence, il s’agit désormais d’un dispositif sophistiqué. Pour autant, une codification n’existe toujours pas aujourd’hui.
Force est de constater que le mécanisme allemand de la « Drittschadensliquidation » ne se trouve pas dans le DCEV. Il faut souligner que la manière d’obtenir une réparation pour le tiers ne coïncide pas dans les deux ordres juridiques nationaux. Alors que ce problème est résolu par la voie contractuelle via une liquidation en Allemagne, le système français se sert de la souplesse de sa responsabilité délictuelle : l’on est donc face à deux catégories de responsabilité différentes. Or, la proposition ne traite que d’un droit commun européen de la vente, qui est donc un droit contractuel. A fortiori, elle indique dans son considérant 27 que « Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national […] Il s’agit […] du droit de la responsabilité délictuelle ». D’un côté, l’absence de base juridique montre que le projet n’a pas pour but de régler de telles questions au niveau contractuel. De l’autre, la responsabilité délictuelle est exclue du champ du règlement. En conclusion, l’on ne peut que recourir aux conceptions nationales pour aborder cet enjeu. Il conviendra par conséquent de déterminer la portée du lien contractuel en dehors du cercle des parties contractantes, afin d’apprécier comment cette situation se concilie avec le principe de l’effet relatif des contrats, ou dans quelle mesure elle le remet en cause.
Il s’agira, dans un premier temps, d’apprécier le contenu du nouvel article 78 DCEV en le comparant aux stipulations pour autrui des droits nationaux. Cette limite au principe de l’effet relatif est à l’origine de la volonté des parties et fait l’objet d’une codification dans chaque ordre juridique dont les différentes spécificités seront confrontées(PARTIE I).
Dans un second temps, il conviendra d’aborder le domaine de réparation de dommages d’un tiers. À défaut d’une disposition au niveau européen, recourir aux droits nationaux est indispensable. On y retrouvera alors une différence conceptuelle dont les solutions sont fortement marquées par la jurisprudence (PARTIE II).
Cette première partie est consacrée à l’étude du régime de la SPA. Souvent décriée comme l’exemple type d’une exception à l’effet relatif, ses différentes caractéristiques montrent qu’il s’agit plutôt d’une application de celui-ci. Pour évaluer la portée de la nouvelle disposition seront ici comparés non seulement les conditions exigées par la proposition européenne par rapport aux droits nationaux (Section 1), mais aussi les effets qui en découlent (Section 2).
La SPA est « une opération juridique à trois personnes en vertu de laquelle la première, appelée stipulant, convient avec une deuxième, appelée le promettant, que cette dernière effectuera une prestation au profit d’une troisième, que l’on appelle le tiers bénéficiaire »[32]. Les différents rapports qui en découlent nécessitent une analyse divisée. Seront donc étudiées successivement les conditions prévalant dans le cadre de la relation entre le stipulant et du promettant (A/), puis les conditions requises concernant le tiers bénéficiaire (B/).
La stipulation conclue entre le stipulant et le promettant est l’acte constitutif du droit du tiers. Il s’agit d’un contrat qui est par conséquent soumis aux conditions de validité classiques de tout contrat. Cependant cette technique est soumise à des conditions particulières qui méritent d’être détaillées. Ainsi, il convient d’examiner une éventuelle limitation de domaine (1), avant de se pencher sur le besoin d’une intention et les mécanismes permettant de contournerà son absence (2).
1) L’absence de limitation du domaine de la stipulation pour autrui à l’instar du Code Civil
Le libellé de l’article 1121 du Code Civil énonce que la SPA n’est possible que «lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. » Autrement dit, cette conception initiale ne permettait pas de conclure une stipulation pour autrui que de manière très encadrée[33]. Selon une interprétation littérale de l’article 1121 du Code Civil, une stipulation n’est valable que dans ces deux cas.
Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine française ont étendu les barrières introduites par le législateur ce qui est notamment dû au phénomène des assurances au milieu du XIX siècle[34]. Ainsi, le contrat d’assurance-vie ne rentrait pas expressément dans les termes des exceptions de l’article 1121 : l’assuré, en payant des primes, n’était pas considéré comme faisant une donation à l’assureur. En outre, il ne stipulait pas pour lui-même, car le capital n’était payable qu’à son décès[35]. Pourtant, la Cour de cassation le valide dans un arrêt de principe du 16 janvier 1888[36] en indiquant qu’un simple intérêt moral suffit pour satisfaire aux exigences de validité de l’article 1121 du Code Civil[37]. On pouvait dorénavant stipuler pour un autre sans stipuler pour soi-même[38].
Actuellement, le projet Catala et le projet de la Chancellerie qui codifient aussi la SPA sont dotés des mêmes dispositions[39]. Ni l’article 1171 du projet Catala, ni l’article 142 du projet de la Chancellerie ne bornent la SPA. Ils renoncent donc à cette limitation prévue par le législateur de 1804, conformément aux évolutions jurisprudentielles.Il en résulte alors que les exceptions sont devenues les règles. L’état positif du droit français prévoit, grâce à ces interprétations larges, le principe de validité des stipulations pour autrui[40].
En revanche, le droit allemand n’a jamais limité la SPA dans son domaine. Depuis l’introduction du BGB en 1900, le § 328 BGB admet un contrat en faveur d’un tiers (Vertrag zugunsten Dritter)[41]. Le § 328 BGB énonce qu’ « il est possible de stipuler par contrat une prestation au profit d’un tiers avec cet effet que celui-ci acquiert directement le droit d’exiger la prestation »[42]. Le libellé montre que le législateur allemand a opté pour une conception ouverte : l’on n’y trouve en effet aucune limitation du domaine contractuel.
L’annexe I de la proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil contenant le texte du DCEV énonce dans son article 78, alinéa 1 : « Les parties contractantes peuvent, par leur contrat, conférer un droit à un tiers. » Le terme « contrat » est défini dans l’article 2 du règlement de la proposition comme « une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques. » Même si cette proposition a pour but de ne régler qu’un droit commun de la vente, le droit européen ne semble pas non plus instaurer une limitation à la SPA. Ainsi, le DCEV se conforme aux autres initiatives européennes, comme par exemple l’article 6 : 110 des PDEC[43]. La codification européenne écarte donc une limitation comme celle prévue par le Code Civil. En vertu des évolutions pratiques, son article 1121 est souvent critiqué à raison comme étant « caduc »[44]. Au niveau européen, on préfère une conception ouverte à l’instar du BGB allemand, ainsi que l’extension opérée par la jurisprudence française.
2) L’intention de stipuler pour autrui pouvant intervenir de manière explicite ou de manière implicite
Il est nécessaire que le stipulant et le promettant aient la volonté de stipuler pour autrui[45]. Cette volonté est souverainement appréciée par les juges du fond et ne pose pas de difficulté si les parties se sont exprimées de manière formelle[46].
Pour autant, elle peut également être tacite[47]. La jurisprudence a développé l’existence d’une SPA tacite dans le domaine des contrats de transport en faveur des proches parents de la victime. Ce contrat contient une obligation de sécurité du transporteur de conduire le passager sain et sauf jusqu’à destination. La Cour de cassation a ainsi jugé « qu’en cas d’accident mortel survenu au cours d’exécution du contrat, le droit d’obtenir réparation du préjudice s’est ouvert, en vertu de l’article 1147 du Code Civil, au profit du conjoint et des enfants de la victime en faveur de qui celle-ci a stipulé, sans qu’il ait été besoin de le faire expressément »[48]. Il s’agit pour le tiers – victime par ricochet – d’engager la responsabilité civile du contractant fautif dont le comportement lui a causé un dommage. Cela a alors pour conséquence un déplacement de la responsabilité du transporteur sur le terrain de la responsabilité contractuel afin que la victime échappe aux règles de la responsabilité délictuelle[49]. Le conjoint et les enfants bénéficient d’un droit direct de créance (lié à l’obligation de sécurité) pour engager la responsabilité contractuelle du transporteur sans avoir à prouver une faute[50]. La Cour limitait peu après le cercle des bénéficiaires aux seules « personnes envers lesquelles [la victime] était tenue d’un devoir d’assistance en vertu d’un lien légal »[51].
L’affaire Noblet[52] préludait ainsi à une jurisprudence excessive reconnaissant des nombreuses applications de la SPA tacite afin d’accorder aux victimes une action contractuelle à l’encontre du responsable dans les cas où il n’y avait aucun lien contractuel. Tel a été par exemple le cas en matière médicale lorsque la Cour de cassation a admis une action en responsabilité contractuelle des malades dans le cadre d’un contrat de fourniture entre le Centre national de transfusion sanguine et un hôpital[53].
Pourtant, les stipulations pour autrui tacites sont en général en voie de disparation en jurisprudence. La Cour de cassation a notamment abandonné une SPA tacite au profit des victimes par ricochet[54]. De surcroit, selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2006, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. » Du fait que le tiers peut désormais invoquer la faute contractuelle du contractant, il n’est plus nécessaire d’inventer des stipulations pour autrui dans ces hypothèses[55].
En droit allemand, on obtient des effets voisins via le contrat avec effet protecteur pour le tiers (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter)[56]. Il s’agit d’une institution d’origine jurisprudentielle qui cherche à étendre les effets protecteurs du contrat, à des personnes proches d’un des cocontractants[57]. L’idée est qu’une protection améliorée du tiers au niveau de la responsabilité contractuelle contrebalance sa position faible résultant de la responsabilité délictuelle restrictive en droit allemand[58]. La caractéristique de cette protection du tiers est qu’il ne peut réclamer du débiteur l’exécution de la prestation, mais il bénéfice d’un droit à réparation à l’encontre du débiteur du contrat. La plupart du temps, cela résulte d’une violation par le débiteur des obligations de prudence ou de sécurité (Sorgfalts- und Schutzpflichten)[59].
Toutefois, une extension de la responsabilité contractuelle ne doit pas être illimitée ; pour cette raison tant la jurisprudence que la doctrine allemande opèrent une délimitation du champ d’application du contrat avec effet protecteur pour le tiers en posant certaines conditions[60].
La première exige que le tiers ait une certaine « proximité avec la prestation » (Leistungsnähe). Il faut que le tiers soit exposé, comme le créancier lui-même, aux dangers d’une mauvaise exécution ou de l’inexécution du contrat par le débiteur[61]. Ainsi, la jurisprudence veut exclure les tiers qui n’ont pas vocation à être exposés aux risques du contrat et ne sont concernés que de façon fortuite[62].
Deuxièmement, le créancier contractuel doit avoir un intérêt particulier à la protection du tiers. La jurisprudence vérifie qu’il est coresponsable pour « le bien et le mal » (Wohl und Wehe) du tiers[63].
La troisième condition exige que le débiteur puisse prévoir le cercle des tiers protégés afin de pouvoir calculer son risque. Cela ne signifie pas que le débiteur doive connaître chaque individu protégé : il s’agit plutôt de pouvoir calculer et délimiter le cercle des personnes protégées[64].
Enfin, le tiers doit avoir un besoin particulier de protection. Ce ne sera pas le cas s’il est lui-même directement titulaire d’un recours contractuel[65] : il s’agit donc d’une condition de subsidiarité[66].
Il découle de tout ce qui précède qu’il s’agit d’un mécanisme correcteur encadré strictement par la jurisprudence. En plus, la jurisprudence a fourni de multiples concrétisations au cas par cas, ce qui ne peut cependant pas être le but de ce travail comparatif[67].
Au niveau européen, force est de constater que la nouvelle proposition du DCEV n’aborde pas la question d’une SPA résultant de certaines circonstances de manière tacite. Sur ce point, il est intéressant de regarder la conclusion que tire Rémy CABRILLAC au niveau du droit français. Certes, les projets de réforme français ignorent la SPA, mais sans pour autant la condamner[68]. On pourrait s’approprier cette conclusion en disant qu’il est vrai que l’article 78 du DCEV ne mentionne pas une manière tacite de stipuler pour autrui, mais a contrario ne condamne pas cette possibilité. Mais si on consulte l’article 6 :110 (1) PDEC, on trouve que ce projet précédent prévoyait encore qu’une stipulation puisse naître « du but du contrat ou des circonstances de l’espèce »[69]. Cette formulation fait penser à celle du § 328, alinéa 2 du BGB qui prévoit : « A défaut d’une disposition particulière, c’est d’après les circonstances et en particulier d’après l’objet même du contrat qu’il faut déduire si le tiers doit acquérir le droit… ». Ces mots indiquent la possibilité d’une SPA tacite. On ne peut pas ignorer qu’un projet européen prévoyait déjà cette possibilité, mais elle n’est désormais plus abordée. On peut par conséquent y voir un signe contre une SPA découlant des circonstances sans l’intention expresse des parties, au niveau européen.
Même si ce n’est que le rapport entre le stipulant et le promettant qui fait naître la SPA, le respect des conditions tenant au tiers bénéficiaire est aussi important pour que sa validité soit admise.
Tant que le tiers bénéficiaire est une personne déterminée et vivante, la stipulation ne pose aucune difficulté. Or, les hypothèses d’un tiers indéterminé ou futur sont, quant à elles, problématiques[70].
Dans le cas d’une personne indéterminée les tribunaux français ont retenu que « lorsque la loi permet de stipuler utilement en faveur d’un tiers, il faut qu’il s’agisse d’un tiers dont il soit possible de déterminer l’individualité au jour où la condition doit recevoir effet, sans qu’il soit nécessaire de le désigner nominativement »[71]. Il suffit donc que le contrat comporte des éléments pour qu’une détermination ultérieure soit possible[72].
Dans l’hypothèse des personnes futures, la jurisprudence française admet la validité des stipulations faites au profit de personnes à naitre (tant physiques que morales) lorsque ces personnes existeront et pourront être déterminées d’après les indications du contrat[73]. En matière d’assurance, l’article 63, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 (devenu l’article L. 132-8 § 3 du Code des assurances) permet l’assurance-vie au profit des enfants ou descendants nés ou à naître de l’assuré.
A ce sujet, il faut rappeler l’article 110 du projet de la Chancellerie qui va dans le même sens, en généralisant la possibilité d’une SPA au profit d’une personne future ou déterminable à la condition que celle-ci soit « précisément désignée ou puisse être déterminée lors de l’exécution de la promesse »[74]. Au même titre, le projet Catala admet dans son article 1171 la SPA à condition que le tiers bénéficiaire « serait-il une personne future, soit précisément désigné, ou puisse être déterminé lors de l’exécution de la promesse ».
En droit allemand, le contrat en faveur d’un tiers ne doit pas nommer de manière concrète le tiers bénéficiaire[75] : il ne doit pas être identifié au moment de la conclusion du contrat[76]. Ce qui importe, c‘est que ce tiers bénéficiaire soit déterminable, qu’il s’agisse d’une personne pas encore engendrée ou d’une personne juridique envisagée[77]. Pour conclure, le tiers bénéficiaire peut être une personne physique ou morale[78].
Au niveau du DCEV, l’article 78, alinéa 1, phrase 2,énonce : « Il n'est pas nécessaire que le tiers existe ou soit identifié au moment de la conclusion du contrat mais il doit être identifiable. » Ainsi, le droit européen opte également pour des exigences souples de désignation du tiers bénéficiaire, à l’instar des jurisprudences nationales, en se contentant d’une « déterminabilité ». Le DCEV n’aborde par contre pas la question du moment de la détermination ainsi que la question de l’identité du tiers bénéficiaire.
Cependant, il existe un consensus entre les systèmes juridiques nationaux. C’est pourquoi on peut partir du fait que tant des personnes juridiques que des personnes physiques sont visés, et qu’elles ne doivent pas être déterminables avant le jour où la stipulation prend effet.
En somme, les conditions pour la SPA ne semblent pas difficiles à satisfaire dans les régimes juridiques français et allemand. Il n’est donc pas surprenant que le DCEV prenne un chemin similaire et laisse beaucoup de liberté aux parties contractantes. Néanmoins, une SPA tacite, même soumise à des conditions rigoureuses comme en jurisprudence allemande, ne semble pas être délibérément souhaitée.
[...]
[1]Discours du Président de la Commission européenne BARROSO à l'occasion du lancement de la semaine du marché unique: "Tous ensemble pour le marché unique" (15 octobre 2012), disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-728_fr.htm.
[2] Disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:fr:PDF.
[3]COM (2011) 635 final, p. 4.
[4]S. GUINCHARD/T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, 20eéd.,2013, p. 371.
[5] S. GUINCHARD/T. DEBARD, lexique précité, p. 865.
[6]F. HÜTTE/M. HÜTTE, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., 2012, n°. 1089.
[7] Pour un aperçu, cf. J. GHESTIN, « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers », RTD civ. 1994, p. 777 et s.
[8]C. AUBERT DE VINCELLES, « Naissance d’un droit commun européen des contrats », RTD eur. 2012, p. 663.
[9]R. CABRILLAC, Droit européen comparé des contrats, LGDJ, 2012, p. 17 et s.
[10] O. DESHAYES, Le livre vert - Relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises, LGDJ, 2011, p. 18.
[11] COM (2011) 635 final, p. 3 et s.
[12]B. FAUVARQUE-COSSON, « Vers un droit européen de la vente », D., 2012, p. 40.
[13]C. AUBERT DE VINCELLES, article précité, p. 661.
[14] T. RÜFNER, « Sieben Fragen zum EU-Kaufrecht », ZJS, 2012, p. 476 et s.
[15] M. TAMM, « Das Gemeinsame Europäisches Kaufrecht als optionales Instrument – eine kritische Analyse zur Binnenmarktharmonisierungskompetenz der Kommission », VuR, 2012, p. 8.
[16] Voir par exemple M. SCHMIDT-KESSEL, Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? Eine Analyse des Vorschlags der Kommission, sellier european law publishers, 2012, p. 9 et s.
[17] S. BECQUE-ICKOWICZ, JurisClasseur Civil Code Article 1165, Fasc. 10, n° 2.
[18] R. CABRILLAC, ouvrage précité, p. 134.
[19] R. WINTGEN, Étude critique de la notion d’opposabilité. Les effets du contrat à l’égard des tiers en droit français et allemand, LGDJ, 2004, p. 12 et s.
[20] R. WINTGEN, thèse précité, p. 29.
[21] V. TOULET, Droit Civil, Les obligations, Paradigme, 12e éd. 2007, p.127.
[22] S. BECQUE-ICKOWICZ, jurisclasseur précité, n° 1.
[23]Staudinger/D. OLZEN, § 241, n° 296.
[24] R. WINTGEN, thèse précitée, p. 38.
[25] Staudinger/J. BUSCHE, F., Die Begründung von Schuldverhältnissen, n° 17.
[26] S. BECQUÉ-ICKOWICZ, jurisclasseur précité, n°3 ; Staudinger/J. BUSCHE, F., Die Begründung von Schuldverhältnissen, n° 17.
[27] F. FERRAND, Droit privé allemand, Dalloz, 1997, p. 311.
[28] M. FERID, Das französische Zivilrecht, t. 1, Allgemeine Lehren – Recht der Schuldverhältnisse, 1971, p. 545.
[29]D. LOOSCHELDERS/M. MARKOWSKY, « Kapitel 7: Inhalt und Wirkungen von Verträgen », in Ein einheitliches europäisches Kaufrecht? Eine Analyse des Vorschlags der Kommission, sellier european law publishers, 2012, édité par M. SCHMIDT-KESSEL, p. 250.
[30]R. WINTGEN, thèse précitée, p. 280.
[31]H.-U. v. SCHROETER, Die Drittschadensliquidation in europäischen Privatrechten und im deutschen Kollisionsrecht, Peter Lang, 1995, p. 17 et s.
[32]J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3ème éd., 2001, p. 1034.
[33] Staudinger/R. JAGMANN, Vorbemerkung zu §§ 328 ff, n° 18.
[34]M. FERID, ouvrage précité, p. 542.
[35]F. TERRÉ/P. SIMLER/Y. LEQUETTE, Droit Civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, p. 532.
[36]Civ., 16 janv. 1888, DP 1888.1.77.
[37]J.-L. GOUTAL, Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, LGDJ, 1981, p. 82.
[38]Civ., 2 février 1866, S.85.1.5, DP 85.1.150.
[39]P. MALINVAUD/D. FENOUILLET, Droit des obligations, Litec, 12e édition, 2012, p.375.
[40]F. TERRÉ/P. SIMLER/Y. LEQUETTE, ouvrage précité, p. 533.
[41] Traduction selon S. CHATILLON, Le contrat international, Vuibert, 4e éd., 2011, p. 177.
[42] Traduction selon F. FERRAND, ouvrage précité, 1997, p.312.
[43]R. CABRILLAC, ouvrage précité, p.138.
[44] G. E. HUBRECHT, Das französische Zivilrecht, Eine Einführung, de Gruyter, 1974, p. 83.
[45]V. TOULET, ouvrage précité, p. 141.
[46]F. TERRÉ/P. SIMLER/Y. LEQUETTE, ouvrage précité, p. 534.
[47]J.-L. GOUTAL, thèse précitée, p. 128 et s.
[48]Cass. Civ., 6 décembre 1932 : DP 1933, 1, p. 137, note Josserand.
[49]J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAU, traité précité, p. 1042.
[50]M. MIGNOT, JurisClasseur Civil Code 2008, Art. 1121 et 1122, n° 140.
[51]Cass. Civ., 24 mai 1933, DP 1933, 1, p. 137 note Josserand.
[52]Supra n° 48.
[53]Cass. Civ. 2e, 17 décembre 1954, D. 1955, p. 269, note Rodière.
[54]Cass. Civ. 1re, 28 octobre 2003, D. 2004, p. 233, note Delebecque.
[55]M. MIGNOT, jurisclasseur précité, n°143.
[56]R. CABRILLAC, ouvrage précité, p. 139.
[57]F. FERRAND, ouvrage précité, p. 315.
[58]Voir infra Deuxième Partie, Section I, A/, 1).
[59] MüKo/P. GOTTWALD, § 328, n° 174.
[60]Traductions selon P. ANCEL, « Le contrat avec effet protecteur pour les tiers », RDC 2004, n° 2, p. 471 et s.
[61]D. MEDICUS/S. LORENZ, Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, Beck, 20e éd., 2012, n° 819.
[62] MüKo/P. GOTTWALD, § 328, n° 178.
[63] BGHZ 51, 91, 96.
[64]D. IDEN, « Einführung : Einbeziehung Dritter in Schuldverhältnisse und Drittschadensliquidation », ZJS 2012, p. 767.
[65] BGHZ 133, 168, 173.
[66]R. WINTGEN, thèse précitée, p. 278.
[67] Cf.MüKo/P. GOTTWALD, § 328, n°161 et suivants; Staudinger/R. JAGMANN, § 328, n° 83 et suivants.
[68]R. CABRILLAC, ouvrage précité, p. 139.
[69]Version française des PDEC disponible sur http://www.lexinter.net/JF/principes_europeens_des_contrats.htm.
[70]F. TERRÉ/P. SIMLER/Y. LEQUETTE, ouvrage précité, p. 544.
[71] Civ. 1re, 28 décembre 1927.
[72]F. TERRÉ/P. SIMLER/Y. LEQUETTE, ouvrage précité, p. 545.
[73]V. TOULET, ouvrage précité. p. 142 ; Req. 8 avril 1874, DP 1876, 1, p. 225.
[74]M. POUMARÈDE, Droit des obligations, Montchrestien, 2010, p. 299.
[75] Staudinger/R. JAGMANN, § 328, n° 14.
[76] MüKo/P. GOTTWALD, § 328, n° 24.
[77]BGHZ 129, 297, 305; Palandt/C. GRÜNEBERG, § 328,n° 2.
[78] F. HÜTTE/M. HÜTTE, ouvrage précité, n° 1064.
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